Titulaire d’une maîtrise en droit privé, d’un DEA en droit
international privé (ASSAS, Paris II) et d’un DESS en droit du commerce
extérieur (Paris I, Sorbonne), Me Nizar Saghieh est spécialiste
en droit comparé.
Vue d’ensemble de la crèche St Vincent de Paul située
à Achrafieh.
Deux familles françaises ayant adopté chacune, auprès
de la crèche St Vincent, deux enfants
sri-lankais et éthiopien abandonnés par leurs mères.
La crèche des Sœurs de la Charité à Khandak al-Ghamik,
(photo d’archives).
Entrée principale de l’orphelinat musulman à Tarik al-Jadidé.
|
Rejeté,
exclu ou même raillé, l’enfant illégitime porte, durant
sa vie, la marque indélébile des circonstances honteuses
de sa naissance, sa présence au sein de la famille constituant une
preuve de l’infâmie et du déshonneur. Dissimulé ou
abandonné, il subit les sanctions iniques d’un crime qu’il n’a pas
commis, les dispositions défavorables du droit commun et des lois
confessionnelles.
Devant tant d’injustice et de détresse, nous avons jugé
utile d’étudier de plus près ce phénomène social:
Quels sont les droits des enfants illégitimes? A quel point les
mécanismes de régularisation (légitimation, reconnaissance,
adoption...) résolvent-ils leur problème? Dans quelle
mesure peuvent-ils prétendre à la succession de leurs parents?
Quel est le sort des enfants abandonnés? Et quelles sont les solutions
possibles pour combattre cette discrimination?
Me Nizar Saghieh, avocat à la Cour, a bien voulu nous faire part
de son avis en tant que juriste. De même, nous avons mené
une enquête auprès de certains orphelinats et crèches
pour découvrir, sur le terrain, la réalité vécue
par ces “enfants de la honte”.
Le concept de l’enfant illégitime au Liban relève,
comme toute question relative aux statuts personnels, des diverses lois
confessionnelles.
Chez les chrétiens, tout enfant né hors mariage est considéré
comme illégitime.
En droit musulman, par contre, seul l’enfant né d’une relation adultérine
est un enfant illégitime. Mais l’accouplement hors mariage ne constitue
pas, nécessairement, un adultère lorsque les partenaires
croyaient de bonne foi, par méconnaissance des conditions du mariage
légal, à sa légitimité.
ILLÉGITIME, NATUREL ET ABANDONNÉ
Il serait intéressant de s’attarder sur la terminologie utilisée
pour désigner cet enfant, car elle reflète à merveille
le regard que porte la société libanaise sur ce phénomène.
Le terme illégitime évoque la non-légitimité
d’une relation adultérine et d’une naissance survenue en violation
de la loi. La mise au monde de cet enfant menace les valeurs familiales
et déstabilise la société.
Un deuxième terme populairement utilisé et très répandu
est celui de “lakit” (enfant abandonné); puis, trouvé. Cette
dénomination concerne une partie des enfants illégitimes
abandonnés par leurs parents et recueillis par des étrangers.
Toutefois, le langage populaire libanais l’adopte pour désigner
tous les enfants illégitimes sans exception. C’est la preuve irréfutable
que la société actuelle reste profondément marquée
par les mentalités ancestrales: Il était, en effet, inconcevable,
dans les temps anciens, que l’enfant illégitime reste avec ses parents.
Il devait être exclu de la famille d’origine pour y rétablir
l’ordre et en préserver l’honneur.
Le terme “lakit” utilisé, arbitrairement, traduit donc la volonté
inconsciente de dénigrer l’enfant illégitime considéré
comme un intrus.
DROIT COMMUN SANCTIONS CONTRE L’ABANDON ET L’AVORTEMENT
Le droit commun qui s’applique à tous les enfants illégitimes,
quelle que soit leur confession, comprend plusieurs dispositions.
Le code pénal atténue, pratiquement, la responsabilité
de la mère qui avorte, abandonne ou même assassine son enfant
pour sauvegarder l’honneur familial ou par crainte du déshonneur.
Cette notion de “préservation de l’honneur” est une pétrification
des traditions archaïques qui ne conviennent plus à nos sociétés
actuelles et fait office d’argument irréfutable pour justifier un
tel crime. Le droit à la vie d’un être innocent ne devrait-il
pas primer l’honneur?
Toute femme qui se fait avorter ou tout parent de cette femme qui l’oblige
à accomplir un tel acte pour sauver l’honneur familial, bénéficiera
de circonstances atténuantes.
L’abandon du bébé est frappé d’une sanction dépendant
des conséquences de cet abandon, si l’enfant décède.
La responsabilité est, en général, aggravée
pour les ascendants auteurs de l’abandon, alors que la mère jouit
de circonstances atténuantes.
En France, la mère est tenue responsable au même titre que
les ascendants.
Une mère qui assassine son enfant risque, quant à elle, un
minimum de 3 ans et un maximum de 15 ans de prison, alors que l’auteur
d’un assassinat encourt, généralement, la peine capitale.
NATIONALITÉ ET INSCRIPTION À
L’ÉTAT CIVIL
La loi libanaise sur la naturalisation, réputée pour être
exigeante (tout enfant né de mère libanaise n’acquiert pas,
automatiquement, la nationalité), se montre très tolérante
pour l’enfant abandonné et illégitime.
Le premier (lakit) acquiert le droit à la nationalité dès
lors qu’il est trouvé au Liban.
Le second dont la filiation est établie, obtient la natio-nalité
du parent qui a été le premier à le reconnaître.
Si les deux parents le reconnaissent en même temps, il aura la nationalité
du père.
La loi sur l’inscription des actes de l’état civil oblige toute
per-sonne qui découvre un enfant aban-donné à le remettre,
ainsi que tout objet l’accompagnant au moukhtar de la localité où
elle l’a trouvé. Celui-ci se charge de l’inscrire à l’état
civil et de le remettre aux associations charitables, toutes à caractère
confessionnel, reconnues par les institutions étatiques.
Toutefois, et c’est là le tort, le terme “lakit” sera mentionné
en en-tête sur l’acte d’état civil.
La religion de cet enfant sera déterminée selon la confession
majoritaire dans la région où il a été trouvé.
Cela signifie que l’enfant porte, automatiquement, dès sa naissance,
une marque confessionnelle pour toute la vie.
En ce qui concerne l’enfant illégitime, le nom de son père
ou de sa mère ne peut être mentionné, sauf s’il est
reconnu par l’un d’eux.
DROIT RELIGIEUX MUSULMAN
FILIATION ET HÉRITAGE
Chez les musulmans,
l’enfant né d’une relation adultérine illégitime ne
peut s’affilier qu’à sa mère. Son père, en revanche,
se voit interdit, conformément au texte coranique, de le reconnaître
ou d’exercer une autorité sur lui.
L’homme considéré comme l’initiateur de toute relation
adultérine, est condamné à en assumer l’entière
responsabilité. Sa sanction serait donc de le priver de sa descendance.
C’est, toutefois, une arme à double tranchant: “Condamner” le père
équivaudrait à sanctionner, indirectement, l’enfant.
L’enfant illégitime reconnu par sa mère, porte son nom et
hérite d’elle sur la même base d’égalité que
ses autres enfants légitimes.
Tout en faisant preuve de rigidité, le droit musulman introduit
des techniques juridiques de nature à contourner les interdictions
et à régulariser, tant bien que mal, la situation de l’enfant
illégitime.
Ce dernier sera déclaré légitime, au cas où
l’union s’est faite en méconnaissance de la loi, en vertu d’un mariage
putatif ou frappé de cause de nullité relative. A titre d’exemple,
il suffit aux deux parents d’affirmer qu’en réalité, ils
se sont mariés antérieurement sans témoins. L’enfant
sera, alors, considéré légitime dès sa naissance.
L’adoption étant prohibée par un texte coranique dépourvu
de toute ambiguïté, la situation de l’enfant abandonné
sera régularisée par des échappatoires juridiques:
celui qui reconnaît un enfant abandonné comme étant
le sien sera généralement cru, pourvu que soient respectées
deux conditions essentielles:
1 - La probabilité que l’enfant soit le sien, compte tenu de l’âge.
2- Nier que l’enfant est le fruit d’une relation adultérine.
Ces alternatives prévues dans le droit musulman pour protéger
les intérêts des enfants illégitimes et abandonnés
visent, également, à déjouer le principe interdisant
au père de reconnaître son enfant.
Il convient de noter, pour terminer cette partie, que l’enfant illégitime
ne peut mener une action de recherche de paternité, au cas où
le père refuse de le reconnaître
.
DROIT RELIGIEUX CHRÉTIEN
LA SUCCESSION
La loi de 1959
sur les successions et testaments marque une évolution par rapport
aux lois précédentes. Elle distingue trois catégories
principales d’enfants illégitimes:
1- Les enfants naturels simples nés d’un rapport entre
deux personnes célibataires n’ayant pas de lien de parenté
proche.
2 - Les enfants adultérins, nés d’un rapport entre
deux personnes, dont l’une est liée par un mariage.
3 - Les enfants incestueux, nés d’un rapport entre un homme
et une femme dont le lien de parenté constitue un empêchement
au mariage.
L’enfant naturel simple hérite de ses parents et peut recevoir des
donations et des legs. Toutefois, en présence de frères légitimes,
sa part dans la succession équivaut au quart de ce qu’il aurait
hérité s’il était légitime. En d’autres termes,
admettons que deux enfants, l’un légitime et l’autre illégitime,
doivent partager l’héritage laissé par leurs parents. L’enfant
illégitime n’hérite que 12,5% de la fortune, alors que l’enfant
légitime a droit aux 87,5% restants.
Les enfants adultérins et incestueux n’ont aucun droit de regard
sur l’héritage laissé par leurs parents.
Il faudrait, tout de même, souligner que l’enfant peut être
adultérin vis-à-vis de l’un de ses parents et, naturel simple,
vis-à-vis de l’autre. Si l’un des deux est lié à un
mariage, l’enfant pourrait succéder à celui qui était
célibataire au moment de la naissance.
Même si le parent marié reconnaît l’enfant, ce dernier
ne peut lui succéder, car la loi a le souci de protéger la
famille légitime contre cet intrus illégitime.
LÉGITIMATION ET ADOPTION
Les lois confessionnelles chrétiennes prévoient un mécanisme
de légitimation par le mariage ultérieur des parents naturels.
Cependant, chez les catholiques, la légitimation ne peut s’accomplir
s’il y avait un empêchement au mariage au moment de la naissance.
A titre d’exemple, si l’un des parents était de religion différente,
sa conversion, pour contracter un mariage chrétien après
la naissance, n’aboutit pas à la légitimation de l’enfant.
Une autre cause d’empêchement surgit, si l’enfant naît d’une
relation adultérine entre deux parents dont l’un est lié
par un mariage. Si ce dernier arrive à se libérer du premier
mariage pour se remarier avec son partenaire, l’enfant demeure illégitime.
Ce principe s’applique chez les protestants. Le problème ne se pose
pas chez les orthodoxes.
L’adoption, contrairement à la loi musulmane, est admise en droit
chrétien. La procédure a lieu devant les autorités
religieuses.
Il est utile de noter que l’adoption peut être révoquée
chez les catholiques, au cas où l’enfant, après avoir atteint
la majorité, décide de changer de religion.
L’action en recherche de paternité est confinée, quant à
elle, dans des cas d’ouverture et des délais de forclusion très
restrictifs, ce qui la rend très difficile à établir.
Aussi, faut-il prouver qu’il y a eu viol, enlèvement de la mère,
séduction dolosive, abus de pouvoir ou des écrits attestant
clairement le lien de paternité.
En revanche, la recherche de maternité nécessite, uniquement,
de faire valoir des indices sérieux. C’est, encore une fois, la
marque du droit oriental qui tolère plus facilement le lien de filiation
avec la mère qu’avec le père.
RÉFORME À ENVISAGER
Il serait bon, dans ce contexte, de proposer des solutions d’avenir pour
remédier à toute discrimination. Mais ne nous berçons
pas d’illusion: les réformes touchant les statuts personnels s’avèrent
être une tâche ardue, car elles relèvent des lois confessionnelles.
Trois politiques devraient guider toute réforme future:
1 - Prendre la décision d’accroître les droits des enfants
illégitimes et ce, à trois niveaux: augmenter leur part
dans la succession, les protéger contre le concept de l’honneur
visant à les exclure ou les tuer et punir, sévèrement,
tout propos diffamatoire à leur encontre.
2 - En cas d’adoption ou de non reconnaissance, adopter une politique
d’insertion plus efficace à trois volets:
• Modifier la terminologie péjorative du terme “lakit”, utilisé
sur l’acte d’état civil;
• faciliter l’action en recherche de paternité et maternité,
d’autant plus que les techniques biologiques modernes (ADN) fournissent
des résultats aussi sûres que rapides;
• encourager l’Etat à contrôler l’instruction religieuse de
ces enfants, quand certaines institutions d’accueil se montrent trop zélées
jusqu’au fanatisme.
3 - Favoriser tout mécanisme de régularisation pouvant
légitimer le plus grand nombre d’enfants. Cette politique d’action
aura pour cible toutes les lois qui rendent la légitimation difficile.
Ce dernier point concerne, également, en grande partie les enfants
nés d’un mariage civil.
En effet, il est indispensable de noter qu’il pourrait y avoir conflit
de qualifications entre les inscriptions des actes civils, lesquelles reconnaissent
la légitimité d’un enfant né d’un mariage civil contracté
à l’étranger et les lois confessionnelles exigeant, parfois,
l’accomplissement d’un mariage conforme aux rites religieux, pour reconnaître
la légitimité de la naissance.
Pionnier de l’accueil des enfants abandonnés
au Liban:
La crèche St Vincent de Paul des sœurs de la
Charité
RAPPEL HISTORIQUE
En 1847, arrivaient à Beyrouth pour servir les pauvres et les malades,
quatre Filles de la Charité de St Vincent de Paul, dont Mère
Gellas (rue Mère Gellas au vieux centre-ville).
Un an plus tard, elles découvraient sur une poutre de leur premier
chantier, une petite fille abandonnée, nouvellement née.
Elles l’appelèrent Cécile La Poutre. Ainsi, commençait
l’œuvre de la Crèche St Vincent.
Les sœurs de la Charité s’occupaient des bébés abandonnés
et les plaçaient chez des nourrices. A l’âge de 5 ans, les
fillettes étaient envoyées à l’orphelinat de Zouk
où elles recevaient une bonne éducation jusqu’à l’âge
de 18-20 ans. Habiles en broderie et parlant bien le français, elles
travaillaient, souvent, comme gouvernantes. L’orphelinat de Broummana était
réservé aux petits garçons qui le quittaient à
l’âge de 12 ans, pour intégrer l’école technique des
pères lazaristes.
En 1928, la crèche fut reconnue, officiellement, pour l’accueil
d’enfants abandonnés à Khandak al-Ghamik.
En 1952, elle obtint par décret présidentiel l’autorisation
d’accorder un extrait de naissance aux enfants abandonnés.
En 1955, elle s’installa à Achrafieh, place Sassine et fut autorisée,
à partir de 1960, à faire adopter les enfants.
Dans le passé, un bébé par jour arrivait à
la crèche et, actuellement, un bébé par mois. Cette
diminution du nombre semble étrange!... Faut-il penser à
un trafic d’enfants?
Maintenant, 150 enfants remplissent la maisonnée, dont 50 internes
pris en charge par l’Office du développement social. Les religieuses
assurent de même une garderie d’enfants payante (50.000 à
70.000L.L./mois/enfant) et gratuite pour les mamans nécessiteuses,
grâce à la contribution du Comité des Petits Lits Blancs
(comité formé par des dames libanaises) et de donations.
Les Sœurs de la Charité nous ont bien précisé: “La
crèche St Vincent est toujours ouverte, jour et nuit. Il n’y a qu’à
sonner à la porte et à déposer l’enfant.”
Elles accueillent des bébés de toute race: libanais, sri-lankais,
éthiopiens, des noirs et des métis.
FORMALITÉS D’ACCUEIL ET SOINS DES BÉBÉS
Dès l’arrivée du bébé, les sœurs font appel
à la gendarmerie et au moukhtar de la région, pour établir
un procès-verbal et une déclaration officielle.
Un décret présidentiel leur confère le droit d’obtenir
un extrait de naissance et leur permet de s’occuper elles-mêmes des
formalités auprès de la Sûreté générale,
sans avoir recours à un avocat. Autrefois, les formalités
se faisaient en 24 heures; actuellement, elles traînent dans les
bureaux et nécessitent des allées et venues incessantes.
Chaque bébé doit posséder un extrait de naissance
et une fiche individuelle. C’est, uniquement, sur le premier document que
figure le terme lakit (abandonné).
Les sœurs découvrent les nourrissons abandonnés au seuil
de la porte dans une caisse en carton ou bien tout nus, enveloppés
dans un drap blanc.
Certains sont sains et vigoureux; d’autres, plus nombreux, présentent
un état sanitaire lamentable nécessitant leur hospitalisation
et des soins en couveuse.
Une fois rétablis, ces bébés ne tardent pas à
être adoptés avant même l’âge d’un mois, car le
nombre des demandes d’adoption excède celui des enfants.
CONDITIONS, FORMALITÉS ET FRAIS D’ADOPTION
Les couples adoptants sont, sévèrement sélectionnés
par les Sœurs de la Charité qui cherchent l’intérêt
de l’enfant avant celui des parents. C’est pourquoi, trois conditions essentielles
doivent être remplies:
1- Le couple doit être croyant, pratiquant et marié, religieusement.
2- Il doit faire preuve d’une bonne moralité et de valeurs familiales
sûres, fournir une attestation du curé de la paroisse, de
son employeur et un extrait du casier judiciaire.
3- Il ne doit pas avoir dépassé les 40 ans (la maman, en
particulier).
4- Il doit avoir un revenu assurant un niveau social acceptable.
Les formalités d’adoption se font auprès de l’Etat civil
et du tribunal ecclésiastique dont dépend le couple adoptant.
L’enfant sera, alors, légitimé par adoption et deviendra
héritier légal.
La priorité est accordée aux couples libanais qui préfèrent,
dans leur majorité, adopter des enfants de race blanche. Mais les
jeunes couples, moins réticents, acceptent de bon cœur les bébés
métis et rejoignent, de ce fait, le goût des couples européens.
Les parents adoptifs prennent en charge tous les frais nécessités
par les soins médicaux, les formalités administratives et
ecclésiastiques.
Les couples étrangers doivent de plus couvrir les frais de passeport,
de visa et de traduction de documents. Le total de ces frais varie entre
600 et 2.000 dollars pour les couples libanais et pourrait en atteindre
3.000, pour les couples étrangers.
EN QUÊTE DE LEUR ORIGINE
A partir de l’adolescence, certains enfants adoptés par des couples
étrangers, expriment le désir de connaître leur vraie
mère. D’autres manifestent une certaine agressivité vis-à-vis
des parents adoptifs. Un voyage s’organise, alors, pour leur faire découvrir
le Liban et la crèche qui les a accueillis. Les sœurs mettent à
la disposition de l’enfant, tout le dossier de famille qui retrace son
histoire: accueil, soins, formalités, photos et lettres d’affection
de ses parents adoptifs.
Un dialogue apaisant s’engage entre l’enfant et la responsable du centre
qui lui tient des propos pleins de franchise et de compréhension
humaine: “Il ne faut pas en vouloir à ta mère de t’avoir
abandonné. Une mère célibataire ne peut garder son
enfant au Liban. Ni la société, ni la mentalité orientale
ne l’admettent. Dans certains milieux, sa vie est même menacée
par son père ou son frère. Tu dois être reconnaissant
à ta mère d’avoir refusé la vente et l’achat de son
enfant. Elle a respecté ta vie. Elle t’a confié à
cet établissement pour t’assurer à travers ta nouvelle famille,
l’affection, l’éducation et un avenir sûr.
“Je peux te citer le cas d’une fille-mère qui a jeté son
enfant du 5ème étage et a fini en prison; même le cas
d’enfants trouvés morts dans des caniveaux, des poubelles et sur
des trottoirs.
“Ta maman n’a pas essayé de te supprimer, ni de te tuer.”
Très souvent, l’enfant repart apaisé et conscient de l’amour
de ses parents adoptifs.
AIDE AUX MÈRES CÉLIBATAIRES
En plus des enfants abandonnés, le centre assure un service d’aide
aux filles-mères qui expriment le désir de garder leur enfant.
Il leur assure la garde du bébé de 7 heures à 14h30
pour leur permettre de travailler et gagner leur vie. Il fournit, également,
du lait, des vêtements et des soins médicaux si nécessaires.
Nous retenons de cette visite les propos de la sœur responsable de la crèche:
“Nous sommes au service du Liban depuis 150 ans et restons là pour
nous occuper des bébés abandonnés, des orphelins et
de tous les cas sociaux.
“Nous poursuivons notre mission dans l’esprit de notre fondateur Saint
Vincent de Paul depuis trois siècles et demi.”
Intégration sociale des enfants illégitimes
L'ORPHELINAT MUSULMAN
APERÇU HISTORIQUE
Dar al-Aytam al-islamiya” a été fondé en 1917,
grâce à un groupe de Beyrouthins, en vue de s’occuper des
orphelins et des veuves ayant perdu leurs maris pendant la guerre, suite
à la mobilisation obligatoire de l’époque.
Situé, à l’origine, à Zoukak el-Blat, l’orphelinat
s’est transposé en 1922 à Bourj Abi-Haïdar et occupe,
depuis 1933, son siège actuel à Barbir, Tarik al-Jadidé
- route nouvelle. Cette route a mérité son nom pour avoir
été, expressément, ouverte à l’intention de
l’orphelinat dont les activités florissaient.
En 1927, dix ans après la fondation de l’établissement, l’orphelinat
a été reconnu, officiellement, par décret.
A partir de 1963, il a connu une expansion remarquable comptant jusqu’à
nos jours, quinze centres répartis sur l’ensemble du territoire
libanais et regroupant 32 institutions spécialisées dans
le service social: nourrissons abandonnés, orphelins, aveugles,
sourds, handicapés mentaux et physiques, miséreux, personnes
délaissées du troisième âge...
Cet établissement est considéré, actuellement, comme
la plus grande institution charitable au Liban, du point de vue effectif
et multiplicité des services rendus. Autonome, ne dépendant
d’aucune autre organisation, il est géré par un conseil d’administration
formé de 16 membres, tous bénévoles. Il regroupe 450
employés et M. Mohamed Barakat en est le directeur général.
A partir de 1950, l’orphelinat a commencé à recevoir des
enfants abandonnés et organise, depuis 1967, leur prise en charge
par des familles d’accueil.
UN ORPHELINAT OUVERT À TOUS
L’orphelinat accueille 3 à 7 enfants abandonnés par an, déposés
aux portes de l’établissement ou à l’entrée des mosquées,
des immeubles et des commissariats de police. Il rejette toute discrimination
raciale et reçoit, sans distinction, tous les enfants, quelle que
soit leur couleur.
Dès leur arrivée, la police judiciaire et le ministère
public sont avisés. A la suite d’une enquête menée
par ces deux organismes, un procès-verbal est dressé; puis,
remis à l’orphelinat, certifiant que les enfants sont de parents
inconnus et l’autorisant à s’occuper d’eux.
Mais dans l’attente de ces formalités, l’orphelinat assure aux bébés
les soins médicaux nécessaires, après avoir signé,
à l’intention de la police judiciaire, une déclaration attestant
que ces enfants lui ont été confiés.
L’orphelinat présente, par la suite, ce procès-verbal et
l’extrait de naissance à la Direction générale des
statuts personnels pour l’obtention d’une carte d’identité. Le terme
“lakit” (abandonné) qui reste inscrit sur l’extrait de naissance,
ne figure plus sur cette carte comme c’était le cas précédemment.
Si la mère ou la famille de l’enfant abandonné regrette son
abandon et voudrait le récupérer, le ministère public
se charge de mener une nouvelle enquête sur la base de preuves et
d’indices sérieux avancés par les parents, portant sur le
sexe, l’âge, le lieu d’abandon, les particularités physiques,
morphologiques et vestimentaires de l’enfant.
Les enfants abandonnés et illégitimes, ainsi que tous les
orphelins de “Dar al-Aytam” bénéficient d’un système
de financement assuré par le secteur public et privé:
1- 35% des dépenses sont couverts par le ministère des Affaires
sociales;
2- 65% sont assurés par des contributions et des donations, en espèces
et en nature, à raison de 10.000 dons en moyenne par an.
PRISE EN CHARGE FAMILIALE
Les enfants sont gardés à l’établissement, même
jusqu’au jardin d’enfants. Ils rejoignent, par la suite, les écoles
publiques ou privées suivant les disponibilités.
En fait, les trois quarts de ces enfants sont pris en charge par une famille
d’accueil qui pourvoit à tous leurs besoins, à l’instar de
ses propres enfants. En général, la prise en charge s’effectue
avant que l’enfant atteigne 2 ou 3 ans.
L’orphelinat désigne un comité professionnel formé
de quatre membres dont un avocat, un médecin, un administrateur
et un spécialiste des problèmes sociaux pour étude
et approbation de la prise en charge.
Le couple désireux d’accueillir un enfant, doit prendre connaissance
des conditions à remplir. En voici quelques-unes:
1- Le couple doit être de nationalité libanaise.
2- Il doit être marié, légalement, depuis plus de 5
ans.
3- Il doit être de religion musulmane.
4- La prise en charge s’effectue sans intermédiaire, sur la base
d’une entente directe entre le couple et l’établissement et sans
contrepartie financière.
5- Le couple doit fournir une attestation de bonne conduite morale, relative
à chacun des deux conjoints.
6- L’orphelinat suit de près la prise en charge de l’enfant, par
l’intermédiaire d’une assistante sociale et durant deux ans.
Cette institution musulmane non-gouvernementale œuvre depuis 80 ans au
service de la société libanaise. Soucieuse d’assurer à
l’enfant illégitime et abandonné le milieu affectif nécessaire
à son épanouissement et l’éducation garante d’un avenir
professionnel prospère, elle encourage le système de prise
en charge familiale.
Cette formule, approuvée par le droit musulman, contribue à
l’insertion et à l’intégration de l’enfant dans la société.
|