LA LEVEE DES IMMUNITES...
CACHET DE CE TEMPS
Aujourd’hui,
on parle des immunités. Si nous ouvrons le dictionnaire, nous trouvons
qu’immu-nité vient d’immuniser ou rendre solide. Et cette immunité
est un droit, non un privilège ou une gratification. Naturellement,
ce droit a des limites définies par la loi.
L’immunité du député, par
exemple, est un droit pour lui et une nécessité, afin qu’il
puisse s’acquitter de sa mission; c’est-à-dire légiférer
et contrôler le Pouvoir exécutif, selon les termes de la Constitution
libanaise, spécialement les articles 39 et 40. Les textes constitutionnels
confèrent au député une immunité durant la
session parlementaire, sauf comme cela est connu, en cas de flagrant délit.
En ce qui concerne les poursuites pénales, l’immunité peut
tout au moins les retarder, tant que la session est en cours.
Qu’on nous permette d’ouvrir ici une parenthèse
et de nous étendre sur ce point en participant à cette controverse.
Partant de l’optique du responsable, je me dois
de poser cette question: Si un député fait une déclaration
que les moyens d’information reproduisent, est-il permis de poursuivre
le journaliste et celui qui rapporte la déclaration sous la responsabilité
pénale, alors que le parlementaire ne fait l’objet d’aucune poursuite
de cette nature? Pourtant, on dit: “Celui qui colporte l’athéisme
n’est pas forcément un athée.” Où est la justice en
cela?
Puis, est-il permis que le journaliste ne
s’arme pas du secret professionnel pour se défendre? Le journaliste
et je ne veux pas qu’on m’accuse d’exagérer dans ce domaine, en
recueillant les informations et les renseignements, ressemble au prêtre
qui écoute une personne avouer ses péchés et lui donne
l’absolution en vertu du pouvoir divin: “Ce qui est délié
sur terre le sera au ciel et ce qui est lié sur terre sera lié
au ciel”.
Le secret professionnel est pareil au secret
de la confession et les “sources” dans la Presse est une question qui se
pose chaque jour. A l’instar du “responsable qui refuse de citer son nom”.
Nous écrivons cela à l’occasion de la législation
prise en charge par le Dr Joseph Chaoul, ministre de la Justice; Me Chaker
Abou-Sleiman, président de la commission parlementaire de l’Administration
et de la Justice et l’autre avocat-député, Nicolas Fattouche.
Pardon, nous nous sommes trop étendus,
peut-être et parlons de nouveau des immunités. L’immunité,
disons-nous, est un droit dont jouit quiconque s’occupe des affaires de
tierces personnes. L’immunité de l’avocat va jusqu’au secret de
la profession. D’où l’opinion selon laquelle l’homme de religion
ne peut exercer l’avocature. C’est ce que disent Appleton et Crémieux,
bâtonnier des avocats. Car l’homme de religion est tenu d’avoir une
soumission aveugle à son supérieur. Celui-ci peut lui ordonner
d’ouvrir un dossier objet de sa plaidoirie et prendre connaissance de papiers
et de documents dont seul l’avocat défenseur doit être mis
au courant.
L’immunité du diplomate est un droit dont
jouissent ceux qui sont attachés au ministère des Affaires
étrangères. La résidence du diplomate bénéficie
des mêmes privilèges face aux autorités de l’Etat auprès
duquel il est accrédité. Ils ne peuvent prendre des mesures
à l’encontre de l’ambassadeur et des membres de sa famille.
L’immunité du juge est la garantie de
son indépendance à l’égard d’éventuelles pressions.
Je dis cela, parce qu’il me peine de voir un homme sans immunité,
rendre justice aux gens.
Je suis de ceux qui n’approuvent pas la levée
de l’immunité couvrant le magistrat. On me dira, alors, l’immunité
du juge devrait-elle être une couverture pour des erreurs et des
abus? Nous n’en disons pas davantage.
Ma réponse est: Non, naturellement.
Mais pourquoi l’immunité serait-elle levée? Parce que des
permutations, des nominations et des licenciements doivent se produire?
Et l’acceptation de démissions conformément à des
conditions déterminées définies par des lois promulguées
chez nous?
Tout cela doit se produire, l’immunité
ne devant pas l’empêcher. Cependant, nous le répétons
pour la seconde fois, pourquoi les décisions ne seraient-elles pas
préparées à l’avance, relatives à la mutation,
à la nomination, à l’acceptation de la démission et
au licenciement, tout en maintenant l’immunité dont bénéficie
le juge? Elle serait levée lorsqu’il quitte le prétoire et
rentre à son domicile. A ce moment, l’immunité serait levée
après la divulgation des décisions prises. Il n’assumerait
ses charges judiciaires qu’en jouissant de son immunité. Tel devrait
être le cas de ceux qui sont nommés récemment et de
ceux qui sont maintenus à leurs postes. Sauf ceux qui ont été
récusés ou dont la démission a été acceptée.
L’immunité est un droit. Nous ne voulons
pas ici entrer dans la controverse opposant le Pouvoir législatif
au Pouvoir judiciaire, sous l’angle de la vision juridique et constitutionnelle
de la “députation”. La magistrature considère le député
de la même manière qu’elle le fait par rapport au citoyen
ordinaire, en dehors de la session parlementaire. Et la Chambre des députés
le considère comme étant immunisé dans tous les cas.
Probablement, partant de la réflexion du penseur Royer-Collard:
“L’homme de la tribune, n’est jugé que devant la tribune”. |
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