“Personne ne peut vous contraindre à vous sentir inférieur
sans votre consentement”.
(Eleanor Roosevelt)
PRÉVALENCE
Si les données fiables sur la prévalence de la violence
exercée contre les femmes par leurs partenaires sont rares, surtout
dans les pays en voie de développement, des recherches de plus en
plus nombreuses confirment qu’elle est partout présente. Des études
effectuées dans vingt-quatre pays de quatre continents, révèlent
que 20 à 50% des femmes sont victimes de la violence physique de
leurs partenaires à un moment ou à un autre de leur vie.
En moyenne, ces mêmes études révèlent que 50
à 60% des femmes qui subissent la violence de leurs partenaires,
sont également violées par eux.
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Mme Rafif Rida Sidawi, sociologue, affirme: “Les ressources de la violence contre la femme sont avant tout culturelles, intégrées dans l’idéologie patriarcale et le stock de stéréotypes culturels qui ne s’arrêtent pas à reproduire la violence, mais à la légitimer. D’où l’immortalité d’un système masculin de persuasion idéologique, un système manipulateur où s’exerce l’action spécifique de persuasion, sans utilisation immédiate de la sanction physique que la femme a connue au Moyen Age et à travers les époques historiques”. |
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Une question s’impose ici; elle est posée par Mme May Majdalani,
psychothérapeute: La mère ne serait-elle pas un des agents
les plus importants ayant assuré par son éducation la “socialisation”
et du garçon et de la fille?”
Car, pense-t-elle, en traitant les deux d’une façon équivalente, selon leurs potentiels, leurs personnalités respectives, les expectatives de leurs futurs rôles et non selon leurs sexes, la mère serait en train de créer l’homme et la femme de demain, sans idées préconçues. Il est entendu, comme elle continue à le dire, que “la mère n’est qu’une partie de ce changement... mais, très souvent, la mère de par sa relation avec son mari, son attitude avec sa fille et son fils, laisse une trace très profonde dans le développement de l’enfant pour qui elle constitue la référence dans ses expériences futures”. La femme, peut-être sans le savoir, est en train d’avoir ce qu’on appelle en anglais un “double standard”. D’un côté, elle demande certains droits et se plaint de la violence qu’elle subit; de l’autre, elle continue à élever ses enfants en favorisant le garçon dans certains domaines et la fille dans d’autres, perpétrant ainsi la différence. |
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Bien que les rapports inégaux ayant abouti à
la domination des hommes sur les femmes favorisent l’expression de la violence,
le Dr Chaouki Hitti reconnaît que trois causes constituent
une véritable source à la violence: deux remontent à
l’enfance (une cause relationnelle due à l’enfance et une autre
qui a détruit l’image et la conception de la famille en lui).
La troisième survient plus tard dans la vie, déclenchée par différents facteurs, à savoir: la pauvreté, une maladie nerveuse, une mésentente sexuelle, une nature sadique, un conflit idéologique, dogmatique ou radical, la cohabitation avec la belle-famille... |
LA VIOLENCE sous toutes FORMES...
Il distingue entre les manifestations, explicites et implicites, de
la violence. La première serait corporelle (coups, gifle, viol...),
ou psychologique s’interprétant, dans ce cas, verbalement (cris,
insultes, propos dégradants ou sarcastiques, menaces, hurlement...).
La seconde se manifesterait par des mensonges, l’absence de tout contact
physique, la non participation aux frais de la famille, à l’éducation
des enfants, les sorties nocturnes, le retour tardif à la maison...
Toutefois, le Dr C. Hitti tient à souligner la possibilité
d’un revirement de l’agressivité implicite à explicite.
Il y a plus de différences que de similitudes entre les femmes
qui ont subi la violence. Toutefois, une étude faite au Canada et
aux Etats-Unis note des caractéristiques typiques des femmes violentées.
Selon une étude canadienne, certaines femmes paraissent plus
sujettes encore que d’autres à l’abus; il s’agirait, dans ce cas,
de femmes pauvres, invalides (physiquement et/ou mentalement)...
DE QUI CRAINDRE LA VIOLENCE?
De nombreuses études ont montré que:
• Les auteurs d’actes de violence contre les femmes sont presque exclusivement
des hommes.
• Les femmes ont, surtout, à craindre la violence des hommes
de leur entourage.
• Les femmes et les jeunes filles sont le plus souvent victimes de
la violence au sein de la famille et entre partenaires.
• Les violences physiques lors des relations intimes sont presque toujours
accompagnées de violences psychologiques et verbales graves.
• De nombreux professionnels ou institutions sociales ont souvent tendance
à culpabiliser les victimes.
Parmi les nombreuses conséquences préjudiciables pour
la santé de la violence à l’égard des femmes, les
blessures psychologiques sont, sans doute, les plus graves, car elles sont
plus longues à guérir que les blessures physiques. Comme
l’a fait observer une victime de la violence recueillie par un centre pour
la protection de la femme: “Les blessures du corps guérissent vite.
Seules restent les cicatrices... Mais les blessures de l’âme sont
beaucoup plus longues à guérir. A chaque fois que je revis
ces moments, ces blessures-là recommencent à saigner. Les
dégâts psychologiques sont certainement les plus difficiles
à réparer”.
Ces victimes de violences sont plus exposées à des comportements
d’auto-châtiment et aux problèmes comme la toxicomanie ou
le tabagisme.
Aux Etats-Unis d’Amérique, une étude a révélé
que les femmes ayant des antécédents de violence sexuelle,
étaient presque deux fois plus nombreuses à avoir eu recours
à des services de santé mentale au cours des six mois précédant
l’enquête, que les hommes et que les femmes qui n’avaient pas subi
ce type de violence. D’autres études américaines ont montré
que des antécédents de violence ou de viol étaient
un facteur prédictif de visites médicales et de coûts
médicaux plus marqués que d’autres variables.
ACTIVITÉS DE L’OMS
En 1996, l’OMS reconnaît les violences mentales/psychologiques
comme faisant partie intégrante de la violence exercée contre
les femmes au sein de la famille; elle a élaboré et mis à
l’épreuve une méthodologie pour prévenir et traiter
les conséquences de la violence.
Lors de sa dernière réunion, en avril 1996, la Commission
mondiale de l’OMS pour la santé des femmes, organe de haut niveau
chargé de sensibiliser l’opinion aux questions qui touchent à
la santé des femmes sur le plan national et international, s’est
intéressée principalement au problème de la violence
et a recommandé à l’OMS de se concentrer, dans un premier
temps sur la violence domestique et sur la violence à l’égard
des femmes dans les situations de conflit. Un groupe de travail désigné
par la Commission sera chargé d’étudier les mécanismes
de surveillance des instruments de droit international portant sur la violence
à l’égard des femmes et de veiller à ce qu’ils soient
respectés.
BAKHOS: LA LOI LIBANAISE PUNIT LA VIOLENCE
Sur la situation de la femme libanaise, Me Auguste Bakhos émet ces réflexions: “Je suis contre toute forme de discrimination. D’ailleurs, pourquoi en parler, alors que les mêmes droits sont octroyés aux deux sexes? A chacun selon son mérite et son potentiel... La Libanaise possède les mêmes chances d’égalité que les Occidentales. “Ce que je demanderais, par contre, à toute femme, c’est de ne pas reléguer au dernier plan sa féminité qui constitue sa force et de tenir compte d’une grâce qui lui est toute particulière: la maternité. Par là, elle devient plutôt à la base de celui qu’elle s’obstine à égaliser. “Je ne nie pas les différentes formes de discrimination qui ont lieu encore malheureusement dans la société. La loi tranche et punit la violence. Je pense que la peur de la femme de porter plainte est basée sur une crainte de détruire son foyer. J’irais même plus loin en affirmant que de par sa nature, la femme peut pour ainsi dire, parvenir à de grandes réalisations en adoptant un savoir-faire. Ceci mis à part la compassion que peuvent lui éprouver enfants, société, hommes de religion... “La loi libanaise accorde à la femme presque tous ses droits. Il demeure la loi des sanctions à laquelle des modifications vont bientôt être apportées. Ce qui ne justifie plus les obsessions des femmes dans leur persistante volonté à égaliser le sexe mâle. LE CODE PÉNAL SANCTIONNE LES ACTES D’AGRESSION
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Diana se culpabilise...
Diana est de ces femmes qui ne mettent pas leur souffrance uniquement
sur le compte de leur mari. Elle est consciente d’avoir pris l’initiative
dans la destruction de son ménage avec l’affection et l’attention
reportées entièrement sur sa petite Zeina et la négligence
totale, dans ce cas, de son mari.
Mais elle n’innocente pas ce faible de personnalité, fainéant,
inculte,
instable, alcoolique, irresponsable.
Diana n’avait la possibilité que de vivre au crochet des bienfaiteurs
vu que son mari lui interdisait de travailler et même de sortir de
cette misérable masure qui faisait office de chambre à coucher,
de salon, de cuisine et... de toilettes.
L’espoir n’était désormais plus permis avec l’intrusion
d’une femme âgée dans la vie de Nader, sans foi ni loi, qui
l’avait poussé à la violence et à parler, par la suite,
de divorce. Cette horrible situation avait rendu Diana boulimique et s’était
répercutée sur sa santé. En dépit de tout cela,
Diana continue aujourd’hui à se culpabiliser, elle en veut à
son égoïste de mère pour ses conseils malhonnêtes.
LES VIOLENCES FAITES AUX ÉPOUSES
Au Moyen Age, le “droit de correction” fait partie des mœurs. L’Eglise émet une ordonnance, au XVème siècle, qui précise “quand et comment un homme pouvait, effectivement, battre sa femme”. Loin de s’atténuer, la brutalité maritale s’affirme au grand jour dans les siècles suivants. Le Code Civil ou Code Napoléon, renforce l’autorité maritale et excuse le meurtre de l’épouse par l’époux en cas d’adultère. Aujourd’hui, la loi réprime les violences conjugales et, de plus en plus, les femmes osent parler et porter plainte. Tous les milieux sont touchés par la violence conjugale. Soulignons que, bien que victime, c’est, encore, le plus souvent la femme, qui doit quitter le domicile conjugal pour se mettre en sécurité. Depuis 1990, la loi permet aux associations qui luttent contre les violences familiales de se porter partie civile. En France, le viol est un crime passible de 15 ans de prison (viol simple) à la réclusion criminelle à perpétuité (viol avec tortures). |
DE CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE PÉNAL
ET DU STATUT PERSONNEL
Si certaines causes de divorce sont péremptoires (l’adultère par exemple), d’autres sont facultatives: excès, sévices ou injures de l’époux envers sa femme rendant intolérable le maintien du lien conjugal. De leur côté, les tribunaux ont ouvert la voie au divorce aux époux en cas de cause péremptoire. Toutes les législations en matière de statut personnel dans les différentes communautés libanaises, ainsi que le droit pénal libanais ont accordé une certaine prééminence à la femme, en sanctionnant l’homme pour la cruauté et la dégradation morale qu’il lui faisait subir et en prévoyant, conséquemment, la séparation du corps ou le divorce avec dommages et intérêts ou pension alimentaire. Me Georges Jallad s’exprime en détail sur les procédures à suivre: “La première phase de la procédure s’ouvre par une requête auprès du tribunal religieux. En base de cette requête, le président du tribunal entame une tentative de conciliation. Si les époux se réconcilient, il n’y a pas lieu de poursuivre le procès. Sinon, le président l’ajourne d’un mois pour les besoins de la procédure. Lorsque le tribunal prononce le divorce trouvant des causes péremptoires aux torts exclusifs de l’époux, il y aura lieu de régler certains problèmes: garde des enfants, sanctions contre le coupable, notamment sa condamnation au versement d’une pension alimentaire à l’épouse et des dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel ou moral subi par le conjoint. Les procédures dans ce cas, sont presque similaires pour toutes les communautés chrétiennes et aboutissent au même résultat avec, toutefois, une différence chez les communautés catholiques où la séparation du corps est considérée comme temporaire et où le jugement de divorce, est plus sévère. Le droit pénal, commun à tous les Libanais dans ce domaine, implique de son côté des sanctions pénales pour quiconque maltraite, blesse ou frappe son conjoint” ajoute-t-il. Toutes les législations spirituelles et temporelles libanaises ont ainsi adopté presque les mêmes sanctions face à ce problème. |
LA LOI LIBANAISE, POUR OU CONTRE LA VIOLENCE?
Bien que la Charte internationale des Droits de l’homme et la Constitution libanaise ont toutes deux consacré le principe de l’égalité entre tous les citoyens par devant la loi, sans distinction de sexe et aussi leur jouissance absolue de tous les droits sans aucune discrimination entre eux, la position de la femme au Liban vis-à-vis des droits est toujours inférieure à celle de l’homme. Me Maguy Rahmé nous éclaire sur ce point: “Les textes juridiques libanais sont si injustes envers la femme et ouvrent grande la porte sur le “libertinage” de la violence contre elle”. Me Rahmé s’arrête sur les exemples les plus marquants dans les différents domaines du droit: l. L’âge prématuré du mariage qui va de 9 à 14 ans, suivant les lois relatives aux dix-huit différentes religions libanaises. Nous parlons ici de contrainte de la part des parents en vue de choisir le conjoint, l’immaturité physique et psychique de la fille. 2. La possibilité que donne l’article 522 du code pénal à l’auteur d’un enlèvement, viol ou toutes autres formes de violence, de se dérober de la sentence si un contrat de mariage valide est conclu entre l’auteur d’un de ces crimes et la victime; de cette façon, l’auteur du crime se dérobe de la sentence et la victime acceptera malgré elle, pour étouffer le scandale et satisfaire la société. 3. Le crime d’honneur: conformément aux dispositions de l’article 562 du Code pénal, l’homme profite de l’excuse atténuante s’il surprend son épouse ou un de ses ascendants ou descendants ou sa sœur commettant l’adultère ou un rapport sexuel illicite et commet le meurtre d’un d’eux ou lui porte atteinte sans le préméditer. Cet article a été modifié en février 1999 et au lieu de le supprimer totalement, on a remplacé l’excuse absolutoire par l’excuse atténuante. 4. Concernant le crime d’adultère sanctionné par le Code pénal (Art. 487, 488), on trouve une discrimination concernant la sentence, beaucoup moins lourde pour l’homme et pour le même crime. 5. Concernant les procès de divorce, beaucoup de problèmes coincent la femme dans un niveau inférieur, notamment le cadre étroit quant à la demande du divorce par rapport au cadre attribué à l’homme pour le même volet. Au cas où les conditions de la demande du divorce se réunissent, la femme fera face aux problèmes des dépenses et charges juridiques très élevées, en plus de la lenteur du déroulement des formalités juridiques. 6. Le grand problème que la femme affronte concerne les effets du divorce qui la dénude de tous ses droits: • La garde des enfants: l’âge de la garde est très précoce, en général 7 ans pour le garçon et 9 ans pour la fille (Les chiites, 2 ans pour le garçon et 7 ans pour la fille). • La pension: au cas où on juge en faveur de la femme d’une pension précise, mais l’époux n’a pas de bonne situation, ce qui entraîne l’impossibilité de l’exécution qui se reflète, négativement, sur la famille. • La maison conjugale: la loi libanaise ne comporte pas de texte sur ce sujet. La divorcée se trouve sans abri, surtout que la plupart des parents ne supportent pas leur fille et pour différentes raisons. 7. La violence des rapports sexuels: l’article 503 du Code pénal libanais stipule que celui qui force quiconque, outre son conjoint, par la violence et la menace à maintenir un rapport sexuel, est condamné aux travaux forcés pour une durée de cinq ans au moins. Cet article exclut l’épouse et offre à l’homme la possibilité de violer sa femme “légalement”. 8. La nationalité: Les enfants acquièrent la nationalité libanaise à travers leur père et non leur mère, sauf si l’enfant est illégitime. Alors que le Libanais qui épouse une étrangère lui octroie la nationalité libanaise un an après l’enregistrement du mariage. |